Q-2, r. 35.3.01 - Règlement relatif aux projets de biométhanisation des lisiers admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
59. Le rapport de vérification comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  l’identification du projet, le ou les rapports de projets faisant l’objet de la vérification ainsi que la quantité de réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour chaque période de déclaration visée;
4°  le plan de vérification et la description des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le ou les rapports de projet ainsi que tous les échanges d’informations survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de site du projet;
6°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas du non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut être corrigée par le promoteur, une évaluation de l’impact de chacune d’elles sur la quantification des réductions d’émissions de GES et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes qui auraient pu en résulter;
7°  le cas échéant, la version et la date de chaque rapport de projet révisé à la suite de la vérification;
8°  lorsque le vérificateur conclut à la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification faite par le promoteur des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, la quantité annuelle et totale des réductions d’émissions de GES qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet, exprimée en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  l'avis de vérification fourni au promoteur en application de l’article 57 accompagné des justifications supportant cet avis;
10°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 140643;
11°  une déclaration relative aux situations de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification, ceux des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant ainsi que les secteurs d’activité visés par l’accréditation de l’organisme de vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration signée par un représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 51 et 52 du présent règlement sont respectées et que le risque de conflits d’intérêt est acceptable.
A.M. 2023-1010, a. 59.
En vig.: 2023-12-28
59. Le rapport de vérification comprend les renseignements et documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  l’identification du projet, le ou les rapports de projets faisant l’objet de la vérification ainsi que la quantité de réductions d’émissions de GES attribuables au projet pour chaque période de déclaration visée;
4°  le plan de vérification et la description des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le ou les rapports de projet ainsi que tous les échanges d’informations survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de site du projet;
6°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas du non-respect d’une condition relative à la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables au projet qui ne peut être corrigée par le promoteur, une évaluation de l’impact de chacune d’elles sur la quantification des réductions d’émissions de GES et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes qui auraient pu en résulter;
7°  le cas échéant, la version et la date de chaque rapport de projet révisé à la suite de la vérification;
8°  lorsque le vérificateur conclut à la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification faite par le promoteur des réductions d’émissions de GES attribuables au projet, la quantité annuelle et totale des réductions d’émissions de GES qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet, exprimée en tonnes métriques en équivalent CO2;
9°  l'avis de vérification fourni au promoteur en application de l’article 57 accompagné des justifications supportant cet avis;
10°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 140643;
11°  une déclaration relative aux situations de conflits d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification, ceux des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant ainsi que les secteurs d’activité visés par l’accréditation de l’organisme de vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration signée par un représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 51 et 52 du présent règlement sont respectées et que le risque de conflits d’intérêt est acceptable.
A.M. 2023-1010, a. 59.